Conditions de vente

Toutes les informations contenues sur le site Internet, ou toute offre écrite définie comme étant « l’offre préalable » constituent l’information préalable telle que définie aux articles L.211-9, L211-10, R.211-4 et R.211-5 du Code du tourisme et peuvent faire l’objet de modifications.
Le voyageur doit impérativement prendre connaissance des présentes conditions générales et particulières de vente.
Les présentes conditions de vente s’appliquent à l’ensemble des voyages de l’association Tout Azimut (sigle Azimut Voyage). Elles font partie intégrante au contrat conclu avec Azimut Voyage. La commande est régie par les conditions de vente en vigueur au jour de la passation de commande et le voyageur reconnaît le caractère obligatoire des présentes conditions de vente.

L’inscription à l’un de nos voyages implique donc leur acceptation.

Les présentes conditions de vente sont accessibles à tout moment via un lien hypertexte « Conditions de vente » sur le site Internet d’AZIMUT VOYAGE ou bien elles peuvent être obtenues sur simple demande adressée au siège social de l’association Tout Azimut : 21 rue de l’Horloge – 30120 Le Vigan – France.

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

1. Informations générales

 

Les conditions de vente s’appliquent en vue du décret n°94-490 du 15/06/94 pris en application de la loi n°92 645 du 13/07/92 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

Azimut Voyage agit en tant qu’organisateur et vendeur de voyages proposés.

Azimut Voyage est une association loi 1901, bénéficiaire de l’agrément de tourisme n°IM030140001 délivré par ATOUT France, dont le siège social est situé au 21 rue de l’Horloge 30120 LE VIGAN.

Azimut Voyage est sociétaire de la MMA, située BP 27 69921 OULLINS Cedex Tél : 04 78 51 72 33, sous le numéro 128 196 400 pour sa Responsabilité Civile Professionnelle.

Azimut Voyage est sociétaire de GROUPAMA situé à 5 rue du Centre 93199 NOISY LE GRAND et représenté par Jean-Jacques BOUTET, responsable du département Caution, pour la garantie financière demandée dans le cadre de la législation sur l’organisation et la vente de voyages et de séjours à forfait (loi n°92-645 – décret n°94-490).

La garantie financière est spécialement affectée au remboursement de l’intégralité des fonds reçus par l’opérateur de voyages au titre des engagements qu’il a contractés à l’égard du consommateur final pour des prestations en cours ou à servir et permet d’assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs et les frais de séjour raisonnables supplémentaires qui résulteraient directement de l’organisation du rapatriement.

Le voyageur désigne toute personne qui réserve, commande et ou achète une prestation proposée par Azimut Voyage, telle que la fourniture de voyages.


2. Responsabilités

 

A. Responsabilités des voyageurs

  • Le transport :
    L’association ne prend pas en charge l’acheminement des voyageurs jusqu’au lieu de départ du séjour et n’est, de ce fait, pas responsable de leur transport (aérien, fluvial, routier…)
  • Les formalités de police et sanitaires :
    Chaque voyageur est tenu de se plier aux formalités. Elles sont à leurs charges et ne peuvent engager la responsabilité d’Azimut Voyage. Un passager qui ne pourrait embarquer sur un vol aérien faute de présenter les documents exigés prendra à sa charge les frais occasionnés. Le voyageur ne pourrait alors prétendre à aucun remboursement de la part d’Azimut Voyage.
  • Les risques inhérents au voyage :
    Au vu du caractère particulier (petit comité, hors des sentiers battus) de certains de nos voyages chaque voyageur doit être conscient qu’il peut courir certains risques (éloignement des centres médicaux, chutes éventuelles lors des randonnées…). Il les assume en toute connaissance de cause, et s’engage à ne pas en faire porter la responsabilité à Azimut Voyage, aux guides et encadrants, aux prestataires et partenaires.
    Chaque voyageur doit se conformer aux conseils et consignes donnés par les personnes encadrantes. Azimut Voyage ne peut être tenu pour responsable des incidents qui pourraient résulter d’une initiative personnelle imprudente. Azimut Voyage se réserve donc le droit d’expulser à tout moment une personne dont le comportement peut être considéré comme dangereux pour la sécurité du groupe ou le bien-être des participants. Aucune indemnité ne sera due.

B. Responsabilités de Azimut Voyage

  • Modifications durant le voyage :
    Les personnes encadrantes peuvent se réserver le droit durant le séjour de modifier le programme prévu, en fonction des conditions météorologiques, logistiques, du terrain, de la forme physique des participants. Si les circonstances l’imposent, Azimut Voyage peut substituer un moyen de transport, un hébergement, une activité sans que les voyageurs ne puissent prétendre à aucune indemnité. Le voyageur ne pourra les refuser sans motifs valables.
    Azimut Voyage agissant en qualité d’intermédiaire entre les voyageurs et les prestataires de services durant le séjour (transporteurs, auberges…), elle ne saurait être confondue avec ces derniers qui conservent leur responsabilité propre.
    Si Azimut Voyage se trouvait dans l’impossibilité de fournir une partie des engagements prévus, elle mettra tout en œuvre pour les remplacer par des prestations équivalentes.


3. Modification / Annulation

 

A. Du fait du voyageur

Compte tenu de notre spécificité (voyager en petit comité), l’annulation au dernier moment d’un des participants peut entraîner l’infaisabilité du voyage en raison du coût engendré pour les autres participants. Pour toute annulation jusqu’à trois semaines avant le départ, l’acompte de 30 % sera encaissé. Au-delà de cette limite la totalité du coût du voyage sera encaissée.

En cas d’impossibilité d’effectuer le séjour, vous pouvez nous proposer une autre personne remplissant les mêmes conditions, sous réserve d’acceptation de Tout Azimut.

B. Du fait de Azimut Voyage

En cas d’annulation de notre part, en raison d’un nombre insuffisant de voyageurs ou de raisons indépendantes de notre volonté, vous serez prévenus au minimum 21 jours avant le départ et nous ferons en sorte de vous proposer différentes solutions de remplacement ou le remboursement intégral des sommes versées et le coût de votre « assurance annulation » billets, si vous avez choisi cette option.

Tout séjour interrompu pour des événements politiques, climatiques, etc., indépendants de notre volonté n’engage pas notre responsabilité et ne peut prétendre à aucun remboursement. L’association ne peut être tenue pour responsable en cas de pénurie de carburant dans les endroits traversés.


4. Assurance

 

Tous nos voyages comportent automatiquement un contrat MMA grâce auquel Azimut Voyage vous garantit pendant votre séjour pour les risques ci-dessous en excluant les cas présentant un état pathologique constitué antérieurement à la date du départ en voyage, ou à une maladie ayant fait l’objet d’un traitement :

I. ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE ET EXPLOITATION

Dommages corporels et immatériels consécutifs : 8 000 000 €
Limités en cas de faute inexcusable : 1 000 000 €
Dommages matériels et immatériels consécutifs : 1 100 000 €
Dommages subis par les biens confiés :
– Perte, détérioration ou vol des bagages et objets confiés 50 000 €
– Dommages subis par les autres biens confiés : 110 000 €
– Dommages par pollution accidentelle : 300 000 €
– Frais de vétérinaire : Frais réels
Autres dommages :
– Disparition des titres de transport : 50 000 €
– Frais d’annulation et retards de transmission de la décision d’annulation : 50 000 €
– Dommages immatériels non consécutifs : 3 000 000 €

II. ASSURANCE « COÛT DES MESURES PRISES POUR PRÉVENIR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ DES CLIENTS DE L’ASSURÉ » : 76 500 €

III. ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE : 23 000 €


5. Inscription

 

Il est nécessaire que vous soyez adhérent à l’association Azimut Voyage (cotisation annuelle de 18 € pour les individuels, 33 € pour les familles et association, 53 € pour les entreprises).

L’inscription devient définitive à compter de la réception du bulletin d’inscription complété, daté et signé.

L’inscription à l’un de nos voyages devra comporter :

  • Le bulletin d’inscription transmis dûment rempli, signé par le voyageur
  • Le règlement intérieur à l’association transmis dûment rempli, signé par le voyageur
  • Les conditions générales de vente transmises dûment signées par le voyageur
  • Un chèque d’acompte de 30 % du prix TTC du séjour

À réception de votre inscription, nous vous adresserons votre carte d’adhérent et une facture avec le solde restant à payer avec la date du règlement.

Inscription à plus de 30 jours du départ : le bulletin d’inscription doit être accompagné d’un acompte de 30 % du montant du voyage et de 18 € d’adhésion pour les individuels, 33 € pour les familles et associations et 53 € pour les entreprises, par chèque bancaire à l’ordre de TOUT AZIMUT ou par virement bancaire. Le solde est à régler impérativement 3 semaines avant le départ. Si le solde ne nous est pas parvenu 30 jours avant le départ, nous nous réservons le droit d’annuler la réservation sans remboursement des sommes déjà perçues.

Inscription à moins de 30 jours du départ : le bulletin d’inscription doit être accompagné du paiement de la totalité du voyage et de 18 € d’adhésion pour les individuels, 33 € pour les familles et associations et 53 € pour les entreprises, par chèque bancaire à l’ordre de TOUT AZIMUT ou par virement bancaire.


6. Prix du séjour

 

Le voyageur reconnaît avoir pris connaissance des informations relatives au voyage qu’il a choisi, grâce à notre site internet. Nous mentionnons sur notre site ce qui est compris dans le prix et ce qui ne l’est pas, les options éventuelles.

De façon générale, les frais de vaccins, de visa, les boissons et extras personnels, le matériel personnel ne sont jamais compris dans le prix, sauf mention écrite. Les appels téléphoniques ne sont pas pris en compte par l’association et sont à régler par l’adhérent.

Pour les séjours en liberté, les repas et l’essence ne sont généralement pas pris en compte dans le prix du voyage (s’en référer au descriptif)

Pourboire
Les pourboires pour les équipes ne sont bien évidemment pas obligatoires mais restent très appréciés car ils valorisent la qualité du travail bien fait. Ils restent à votre discrétion et sont fonction de votre satisfaction.


7. Renseignements complémentaires

 

Notre philosophie de voyage

Vos hôtes, avec des traditions différentes d’un lieu à l’autre, n’ont pas les mêmes coutumes que les vôtres, c’est donc à vous, voyageur, de vous adapter. Nous ne manquerons pas de vous renseigner sur les us et coutumes de vos hôtes afin que votre voyage se déroule autour du partage et de la découverte.

Notre appréhension du tourisme se fait dans une dimension d’approche et de respect de la population locale. Il s’agira donc de se considérer avant tout comme invité privilégié. Les conditions de certains de nos voyages nécessitent une certaine adaptabilité, un bon esprit d’équipe, l’acceptation des lois de la nature et des imprévus inhérents à nos voyages.

L’adhérent se doit de respecter les populations rencontrées et plus particulièrement le personnel des endroits où nous nous arrêterons. Pour certaines activités sportives, l’adhérent devra ôter son équipement avant d’accéder aux lieux communs, dans une logique de respect et de discrétion.

L’adhérent est le reflet de l’association et se doit d’être respectueux des lois en vigueur et des règles de bienséance. Il s’engage aussi à respecter le règlement intérieur de l’association, sous peine d’exclusion.

En cas de litige

Toute réclamation relative au voyage doit être adressée par lettre recommandée avec AR dans un délai d’un mois après la date du retour et sera du ressort du Tribunal de Commerce de Nîmes, seulement après épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage, etc.).

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information par téléphone au 06 63 20 25 25 ou par mail contact@azimut-voyage.fr

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

 

Reproduction littérale des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, conformément à l’article R.211-12 du code du tourisme.

Article R 211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R 211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R 211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R 211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R 211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R 211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R 211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R 211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R 211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.